LE BOULCH à oreille de la Presse

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FILPAC-CGT
VIe congrès 
LILLE - 2007
Lille - 6e congrès Filpac
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PROJET FÉDÉRAL

 jeudi 22 mars 2007
Quand les patrons souhaitent l’abrogation

des 35 heures…

de repos hebdomadaires !


    Un camarade, porteur de presse du journal Ouest France, a contacté notre fédération pour lui soumettre un problème. Un de ses nombreux problèmes devrais-je dire…

      • Il ne peut prétendre qu’à un seul dimanche de repos par quinzaine !

    Et encore, uniquement parce qu’il s’arrange avec un collègue de travail. En effet, pour son patron c’est à lui, s’il veut pouvoir prendre un peu de repos, de trouver et de rémunérer un remplaçant. À croire que pour cet « employeur » (?), le Code du travail n’existe déjà plus...

    Effectuons donc une petite lecture du Chapitre I (Repos hebdomadaire) du Titre II (Repos et congés) du Livre II (Réglementation du travail) du Code du travail (Partie législative) pour lui prouver le contraire.
   
    En fait, sur le problème posé, il y a deux points précis du Code du travail que ne sont pas respecté :
  1. Le droit à un repos hebdomadaire 
  2. Le repos dominical

Repos hebdomadaire :

  • À la lecture de l’article L200-1, mentionné au premier paragraphe de l’article L221-1, on peut constater que la catégorie des porteurs de presse, quelque soit l’entreprise pour qui ils travaillent d’ailleurs, sont totalement concernés par les dispositions de ce chapitre concernant le repos hebdomadaire.
  • L’article L221-2 est intéressant par sa concision :
    “Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.”
    On ne peut pas être plus clair…
    Faire travailler ses salariés 7 jours sur 7 est totalement interdit !!!
  • Le premier paragraphe de l’article L221-4 fixe, lui, la durée consécutive minimale du repos hebdomadaire : 24 heures ! À laquelle bien sûr vient s’ajouter la durée des heures consécutives de repos quotidien : 11 heures (article L220-1).

Le supplément au numéro 13942 de Liaisons Sociales consacré à la durée du travail est encore plus précis puisqu’il donne l’exemple d’un salarié qui, cessant le travail le samedi à 18H00, ne pourrait pas le reprendre avant le lundi suivant à 05H00. 24 heures de repos hebdomadaire ajoutées aux 11 heures du repos quotidien, ce qui correspond donc à une durée minimale de 35 heures consécutives  de repos !

Repos dominical :

  • L’article L221-5 est aussi concis, précis et tout aussi directif que l’article L221-2  :
    “Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.”
Dans le même Liaisons Sociales que précédemment, il est précisé que “cette obligation s‘applique à tous les salariés, quelle que soit la durée de leur travail.” Il est précisé également que cette obligation “est d’ordre public, l’employeur ne pouvant y déroger même avec l’accord des salariés”.

Viennent ensuite les dérogations à cette impératif qui donnent le dimanche comme jour de repos. Mais ces dérogations sont très précises et ne peuvent souffrir une quelconque “adaptation” patronale…

â[dotless i]¢     “Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement” les modalités de prise de repos des salariés de l’entreprise sont précisées dans l’article L221-6 :

  1. “Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
  2. Du dimanche midi au lundi midi ;
  3.  Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
  4. Par roulement à tout ou partie du personnel.”

    Et encore, l’octroi des autorisations nécessaires est réglementé et ces autorisations “ne peuvent (être) accordées que pour une durée limitée.” De plus, cette dérogation au repos dominical doit être temporaire et individuelle.

  • Apparemment, les “Entreprises de journaux et d'information” sont bien répertoriées au point 7 de l’article L221-9 dans la liste des catégories d’établissements qui “sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement”.
    Les entreprises de portage de presse, comme toutes les entreprises de la distribution de la presse, ont donc la possibilité de mettre en place, pour l’ensemble de leurs salariés concernés, un repos hebdomadaire par roulement.

Sanction pénales :

  • Pour le non respect des dispositions concernant le repos hebdomadaire et le repos dominicales, “une amende est prévue (pour chacune de ces deux infractions !) pour les contraventions de la cinquième classe de 1500€ au plus sanctionne toute infraction à ces dispositions (Code du travail, art. R2262-1)
    L’amende est appliquée autant de fois qu’il se produit d’infractions et qu’il y a de salariés concernés. En cas de récidive dans un délai d’un an, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive, soit 3000€ au plus.”
    (Liaisons Sociales-N° 13942)


Conclusion :

    Je ne vois pas comment cette entreprise peut contrevenir à la loi en ne respectant pas les dispositions prévues par le législateur. Étant une entreprise assimilée aux entreprises de presse, elle pourrait facilement obtenir une dérogation lui permettant de mettre en œuvre un repos hebdomadaire par roulement mais en aucun cas elle ne peut obliger ses salariés ni à renoncer à leur journée de repos hebdomadaire, ni à leur droit au repos dominical d’une façon définitive.




2:21:59 PM    



Collectif CGT MEDIAPOST

Collectif CGT ADREXO



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