|
Quand
les patrons souhaitent l’abrogation
des 35 heures…
de repos hebdomadaires !
Un camarade, porteur de presse du journal Ouest France, a
contacté
notre fédération pour lui soumettre un
problème. Un de ses nombreux
problèmes devrais-je dire…
- Il ne peut prétendre
qu’à un seul dimanche de repos par quinzaine !
Et encore, uniquement parce qu’il s’arrange avec un
collègue de
travail. En effet, pour son patron c’est à lui,
s’il veut pouvoir
prendre un peu de repos, de trouver
et de rémunérer un
remplaçant. À croire que pour cet «
employeur » (?), le Code du travail n’existe
déjà plus...
Effectuons donc une petite lecture du Chapitre I (Repos hebdomadaire)
du Titre II (Repos et congés)
du Livre II
(Réglementation
du travail) du Code
du travail (Partie
législative) pour lui prouver le contraire.
En fait, sur le problème
posé, il y a deux points précis du Code du
travail que ne sont pas respecté :
- Le droit à un repos hebdomadaire
- Le repos dominical
Repos hebdomadaire :
- À la lecture de l’article L200-1, mentionné au
premier paragraphe de l’article L221-1,
on peut constater que la catégorie des porteurs de presse,
quelque soit
l’entreprise pour qui ils travaillent d’ailleurs,
sont totalement
concernés par les dispositions de ce chapitre concernant le
repos
hebdomadaire.
- L’article L221-2 est intéressant
par sa concision :
“Il
est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même
salarié.”
On ne peut pas être plus clair…
Faire travailler ses salariés 7 jours sur 7 est totalement interdit !!!
- Le premier paragraphe de l’article L221-4 fixe,
lui, la durée consécutive minimale du repos
hebdomadaire : 24 heures !
À laquelle bien sûr vient s’ajouter la
durée des heures consécutives de
repos quotidien : 11 heures (article L220-1).
Le supplément au numéro 13942 de Liaisons Sociales consacré
à la durée du travail est encore plus
précis puisqu’il donne l’exemple
d’un salarié qui, cessant le travail le samedi
à 18H00, ne pourrait pas
le reprendre avant le lundi suivant à 05H00. 24 heures de
repos
hebdomadaire ajoutées aux 11 heures du repos quotidien, ce
qui
correspond donc à une durée minimale de 35 heures
consécutives de repos !
Repos dominical :
- L’article L221-5 est aussi concis,
précis et tout aussi directif que l’article L221-2 :
“Le
repos hebdomadaire doit être donné le
dimanche.”
Dans le
même Liaisons Sociales que
précédemment, il est
précisé que “cette
obligation s‘applique à tous les
salariés, quelle que soit la durée de leur
travail.” Il est précisé
également que cette obligation “est
d’ordre public, l’employeur ne pouvant y
déroger même avec l’accord des
salariés”.
Viennent
ensuite les dérogations à cette
impératif qui donnent le dimanche comme
jour de repos. Mais ces dérogations sont très
précises et ne peuvent
souffrir une quelconque “adaptation”
patronale…
â[dotless i]¢
“Lorsqu'il est établi que le repos
simultané, le dimanche, de tout le
personnel d'un établissement serait préjudiciable
au public ou
compromettrait le fonctionnement normal de cet
établissement” les
modalités de prise de repos des salariés de
l’entreprise sont précisées dans
l’article L221-6 :
- “Un
autre jour que le dimanche à tout le personnel de
l'établissement ;
- Du
dimanche midi au lundi midi ;
- Le
dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une
journée par roulement et par quinzaine ;
- Par
roulement à tout ou partie du personnel.”
Et encore, l’octroi des autorisations nécessaires
est réglementé et ces autorisations “ne
peuvent (être) accordées
que pour une durée limitée.”
De plus, cette dérogation au repos dominical doit
être temporaire et individuelle.
- Apparemment, les “Entreprises
de journaux et d'information” sont bien
répertoriées au point 7 de l’article L221-9 dans la liste des
catégories d’établissements qui “sont
admis de droit à donner le repos hebdomadaire par
roulement”.
Les
entreprises de portage de presse, comme toutes les entreprises de la
distribution de la presse, ont donc la possibilité de mettre
en place,
pour l’ensemble de leurs salariés
concernés, un
repos hebdomadaire par roulement.
Sanction pénales :
- Pour le non respect des dispositions concernant le
repos hebdomadaire et le repos dominicales, “une
amende est prévue (pour chacune de ces deux infractions !)
pour les
contraventions de la cinquième classe de 1500€ au
plus sanctionne toute
infraction à ces dispositions (Code du travail, art. R2262-1)
L’amende
est appliquée autant de fois qu’il se produit
d’infractions et qu’il y
a de salariés concernés. En cas de
récidive dans un délai d’un an,
l’amende est celle prévue pour les contraventions
de la cinquième
classe en récidive, soit 3000€ au plus.”(Liaisons Sociales-N°
13942)
Conclusion :
Je ne vois pas comment cette entreprise peut contrevenir à
la loi en ne
respectant pas les dispositions prévues par le
législateur. Étant une
entreprise assimilée aux entreprises de presse, elle
pourrait
facilement obtenir une dérogation lui permettant de mettre
en œuvre un
repos hebdomadaire par roulement mais en aucun cas elle ne peut obliger
ses salariés ni à renoncer à leur
journée de repos hebdomadaire, ni à
leur droit au repos dominical d’une façon
définitive.
|
|