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Accord 35 heures -
des Messageries Lyonnaises de
Presse
*****
MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION
ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
MLP messagerie de presse, représentée par
Monsieur Daniel VALENT, Directeur de la Coopérative,
D'une part,
Le Syndicat F.O., représenté par Monsieur Alain
PEGON.
Le syndicat C.F.D.T., représenté par Madame
Josette ROUGEMONT.
D'autre part.
PREAMBULE :
Le
présent accord est signé dans le cadre de la loi
d'orientation et
d'incitation du 13 juin 1998, relative à la
réduction du temps de
travail, dite Loi AUBRY.
Par la conclusion d'un tel accord, les partenaires sociaux marquent
leur volonté de :
- Réduire la durée du travail
afin de contribuer à la création d'emplois et
à la lutte contre le chômage.
- Répondre aux attentes des
salariés de MLP.
- Répondre
aux besoins de l'entreprise en dynamisant son organisation face aux
impératifs de développement, de
productivité et de compétitivité.
- Répondre aux exigences de ses
éditeurs sociétaires en matière de
qualité de service.
Les
dispositions arrêtées ci-dessous sont à
valoir pour toutes celles qui
pourraient résulter de l'application des dispositions
légales,
réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. En
outre, la
mise en oeuvre effective de ce dispositif nécessite la
conclusion d'un
accord avec l'Etat.
Il deviendrait caduc si cette convention
n'était pas signée ou si les dispositions
légales et réglementaires
auxquelles il est soumis venaient à être
modifiées de telle sorte que
l'entreprise ne puisse le maintenir.
Article
1 - Champ d'application
L'accord
sur l'AORTT est applicable au personnel régi par la
Convention
Collective de MLP. Il concerne donc l'ensemble du personnel des
établissements de Saint-Quentin-Fallavier (y compris Paris),
Saint-Barthélémy-d'Anjou, sous contrat
à durée indéterminée
à
l'exception des cadres de Direction tels que définis au
paragraphe 4.4
de l'article 4 du présent accord.
Le
présent accord s'inscrit dans le cadre du volet offensif de
la loi
Aubry qui prévoit l'embauche de collaborateurs à
hauteur de 6% de
l'effectif moyen annuel concerné par la réduction
du temps de travail.
Cet
effectif moyen est calculé sur les douze mois
précédents au 31.01.99.
Toutefois et uniquement pour ce qui concerne les travailleurs
intérimaires, le recours au travail temporaire ayant
été pour des
raisons exceptionnelles, très important au cours des douze
mois
précédents, l'effectif moyen des trois
dernières années de cette
catégorie se substituera à l'effectif moyen
annuel.
L'effectif
moyen annuel étant de 418 personnes, 25 personnes devront
être
recrutées. Toutefois, la Direction, dans sa
volonté de participer au
développement de l'emploi, s'engage à
procéder au recrutement de 29
personnes, sous réserve de l'obtention de l'aide
majorée octroyée par
l'Etat. Les recrutements se feront selon la répartition
suivante :
Nombre |
Qualification |
Service
ou statut |
Calendrier
d'embauche |
Type
de contrat |
26 |
Ouvriers
de production |
DEL |
Mai
1999 |
CDI |
1 |
Employé |
Comptabilité
Générale |
Juin
1999 |
CDI |
1 |
Employé |
Comptabilité
éditeurs |
Juin
1999 |
CDI |
1 |
Employé |
SVP/ODP |
Juin
1999 |
CDI |
En
application de la loi AUBRY, le niveau des effectifs, majoré
des 6%
d'embauchés nouvelles, sera maintenu pendant deux ans
à compter de la
date du dernier recrutement effectué pour satisfaire
à l'obligation
d'embauché de 6% de l'effectif de l'entreprise.
L'effectif
à maintenir
durant les deux prochaines années sera donc de 449 personnes
en
équivalent temps plein.
Article
3 - Réduction du temps de travail
Le temps de travail effectif est actuellement de 39 heures par semaine.
(Article 2 de l'avenant du 17
mai 1999 à insérer ici)
Ce
temps de travail est réduit de 10,25%. A compter de la mise
en oeuvre
du présent accord (objectif: 1er mai 1999), le temps de
travail
effectif passera donc à une durée globale moyenne
de 35 heures
organisée selon les modalités suivantes
à l'exception de l'équipe de
nuit :
L'horaire journalier théorique de 7 heures servira de base
à la valorisation des absences.
Le
repos AORTT sera octroyé après accord du
supérieur hiérarchique en
prenant en compte dans la mesure du possible les souhaits du
salarié.
Il devra être pris dans le mois qui suit l'ouverture du droit
à repos
AORTT.
La Direction se réserve la possibilité d'imputer
sur
le contingent annuel de repos AORTT des jours consacrés
à la formation
professionnelle continue dans la limite de trois jours par an maximum,
au cas où la demande de formation émanant du
salarié a un caractère
diplômant.
L'équipe de nuit effectuera une moyenne
hebdomadaire de 35 heures sous la forme d'une réduction de
leur temps
de travail, selon les modalités définies
au paragraphe 4.2 de
l'article
4 du présent accord.
Seules les heures supplémentaires effectuées
à la demande de la Direction, seront
rémunérées.
(Article 1 de l'avenant du 25
avril 2000 à insérer ici)
Article
4 - Aménagement du temps de travail
4.1
Modulation du temps de travail
L'objectif
premier consiste à mettre en place une organisation du
travail
performante qui réponde au besoin de flexibilité
et nous permette
d'être réactif face à un
marché de distribution de la presse soumis aux
impératifs de flux tendus. Il est donc devenu
nécessaire de pouvoir
adapter les horaires à la charge de travail dans des
délais les plus
brefs.
La nouvelle organisation vise également à
réduire le recours à un personnel
intérimaire.
Dans ce contexte, l'annualisation du temps de travail est mise en place.
Le
principe de la modulation du temps de travail pourra être
étendu à
d'autres services après étude et examen de la
commission de suivi visée
à
l'article 7 du
présent accord.
4.1.1 La
Direction exploitation logistique
La modulation du temps de travail concernera les Services suivants :
Atelier
Départs
Invendus
CID
Réassorts
A - Chaque salarié devra effectuer un contingent annuel
d'heures de
1597 heures.
(Deuxième
modification de l'article 2 de l'avenant du 25 avril 2000 à
insérer ici)
B
- L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier entre 30 heures en
semaine basse et 40 heures en semaine haute sachant qu'en moyenne, pour
chaque salarié concerné par l'accord, la
durée annuelle de travail
correspondra à une moyenne hebdomadaire de 35 heures puisque
les
semaines hautes et basses se compenseront entre elles et qu'il
bénéficiera de 11 jours de repos AORTT.
La journée théorique sera une journée
de 7 heures et le repos hebdomadaire sera donné par
roulement.
Les
heures situées au-delà de la durée
légale du travail à l'intérieur de
la semaine haute de 40 heures ne donneront pas lieu à
paiement d'heures
supplémentaires, ni à repos compensateurs et ne
seront pas imputées sur
le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ces
dernières ne seront
comptabilisées qu'au-delà de 40 heures
hebdomadaires.
C - Un
calendrier théorique prévisionnel
précisant les successions de périodes
hautes et basses sera établi chaque année et
soumis au Comité
d'Entreprise pour consultation.
Toutefois, en raison des
variations d'activité difficilement prévisibles,
l'horaire hebdomadaire
pourra être modifié sous réserve de
respecter un délai de prévenance
d'au moins 8 jours. Par ailleurs et toujours afin de conserver la
nécessaire réactivité face
à ces variations imprévues, la
répartition
journalière des heures ainsi que les horaires de travail
pourront être
modifiés au plus tard la veille, selon les
modalités qui précèdent.
Enfin,
l'amplitude journalière théorique sera comprise
entre 6 et 8 heures de
travail, avec la possibilité de varier de plus ou moins une
demi-heure
décidée le jour même en fonction de la
charge de travail.
D - L'horaire journalier débutera à 6H00.
E - La pause journalière de 10 minutes sera maintenue et
rémunérée.
Le
temps consacré au repas, non comptabilisé dans le
temps de travail
effectif, est de 1 heure maximum. Il pourra éventuellement
être réduit
à 45 minutes.
F - Dans le cadre du repos par roulement, la
Direction pourra solliciter les salariés, en fonction de
l'activité de
l'entreprise, pour travailler le samedi dans la limite cependant de 10
samedis par an et par salarié.
Lorsqu'un samedi sera
travaillé, le salarié aura, sauf circonstances
exceptionnelles,
bénéficié de son jour de repos
hebdomadaire par roulement au cours de
la même semaine.
Dans la limite de 4 fois par période
annuelle, le repos hebdomadaire par roulement ou le repos AORTT
pourront être accolés à un week-end et
seront donc accordés un vendredi
ou un lundi.
G - Si la limite basse hebdomadaire de 30
heures ne peut être respectée du fait de
l'insuffisance d'activité, la
Direction pourra demander l'application du régime
d'allocations
spécifiques de chômage partiel, après
épuisement des repos AORTT.
H
- Les salariés pourront bénéficier de
trois semaines consécutives de
congés en Juillet et en Août. La
quatrième semaine sera posée entre le
1er mai et le 31 octobre (en dehors des mois de juillet et
août).
Les
salariés auront également la
possibilité de prendre un mois de congés
en mai, juin, septembre ou octobre en fonction des
impératifs du
Service.
Par dérogation à l'article 3 du
présent accord, le
salarié aura également la possibilité
sur autorisation de la
hiérarchie, de cumuler au maximum 3 jours de repos AORTT
avec 2 jours
de congés payés, ce qui lui permettra de prendre
une semaine entière
supplémentaire de congés.
I - La réduction annuelle du temps
de travail à une moyenne hebdomadaire de 35 heures
amène l'horaire
théorique journalier à 7 heures.
Cet horaire théorique servira de base à la
valorisation des absences.
La
durée d'une journée d'absence ou d'une
demi-journée d'absence, quelle
que soit sa nature, sera valorisée par rapport à
la durée théorique (7
heures ou trois heures et trente minutes).
Ainsi, quelle que soit la période d'absence dans
l'année la retenue sera la même.
Exemple
d'un salarié malade en période haute pendant
laquelle il doit
travailler 40 heures : La retenue pour absence sera
égale à 35 heures
X taux horaire.
Si le salarié est malade en période basse
pendant laquelle il aurait du travailler 30 heures, la retenue pour
absence sera également égale à 35
heures X taux horaire.
Les congés et absences
rémunérées de toute nature seront
payées sur la base du salaire lissé.
En
cas d'entrée ou de départ en cours
d'année, une régularisation sera
faite sur la dernière paie de l'année, en
fonction des heures
réellement effectuées et des heures
payées. Il sera procédé soit au
paiement, soit à la déduction sur le solde de
tout compte.
Les heures travaillées seront suivies individuellement par
chaque Service.
Le pointage s'effectuera en tenue de travail, à
l'arrivée comme au départ.
J
- Les salariés intérimaires effectueront les
horaires pratiqués dans
l'établissement au moment de leur contrat et seront
rémunérés par les
Sociétés intérimaires en fonction des
heures réellement travaillées.
Les
salariés titulaires d'un contrat à
durée déterminée seront
rémunérés
selon leur temps de travail réel,
apprécié à la date de fin de contrat.
K
- La navette transportant les salariés du Service
exploitation de
Saint-Quentin-Fallavier, sera maintenue et adaptée aux
horaires de
travail. Ce maintien s'effectuera tant que les salariés
concernés par
la délocalisation de 1993, seront présents dans
les effectifs.
4.1.2. La
Direction Commerciale Editeurs
La modulation du temps de travail est mise en place à la
Direction Commerciale Editeurs.
A - Chaque salarié devra effectuer un contingent annuel
d'heures de 1597 heures.
B
- L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier entre 30 heures en
semaine basse et 42 heures en semaine haute sachant qu'en moyenne, pour
chaque salarié concerné par l'accord, la
durée annuelle de travail
correspondra à une moyenne hebdomadaire de 35 heures puisque
les
semaines hautes et basses se compenseront entre elles et qu'il
bénéficiera de 11 jours de repos AORTT.
C - Les heures
situées au-delà de la durée
légale du travail à l'intérieur de la
semaine haute de 42 heures ne donneront pas lieu à paiement
d'heures
supplémentaires, ni à repos compensateurs et ne
seront pas imputées sur
le contingent annuel d'heures supplémentaires.
D - Un
calendrier théorique prévisionnel
précisant les successions de périodes
hautes et basses sera établi chaque année.
Toutefois, en raison des
variations d'activité difficilement prévisibles,
l'horaire hebdomadaire
pourra être modifié sous réserve de
respecter un délai de prévenance
d'au moins 8 jours. La flexibilité quotidienne sera
gérée dans le cadre
de l'horaire variable défini à l'article 4.3 du
présent accord.
E
- Les points G et I des dispositions sur la modulation du temps de
travail sont applicables au personnel de la Direction Commerciale
Editeurs.
4.2
Dispositions spécifiques à l'équipe de
nuit
L'équipe de nuit effectuera 35 heures par semaine. Pour la
composition de cette équipe, le volontariat sera
privilégié.
(Article
3 de l'avenant du 17 mai 1999 à insérer ici)
Elle bénéficiera :
-
Soit
d'une pause de 10 minutes rémunérée et
d'une pause repas de 20 minutes
non rémunérée et non
comptabilisée comme temps de travail effectif.
-
Soit
d'une pause de 10 minutes rémunérée et
d'une pause repas de 30 minutes
non rémunérée et non
comptabilisée comme temps de travail effectif.
Une
prime de panier de 15 francs lui sera versée. Cette prime
sera indexée
sur le montant négocié de la participation
employeur sur les repas.
Les heures de nuit situées entre 22H00 et 6H00 seront
majorées de 25%.
4.3
Dispositions spécifiques au personnel administratif
A - Est concerné le personnel des Services suivants :
- Direction générale
- Direction des Ressources Humaines
- Direction administrative et financière
- Direction Commerciale Editeurs
- Direction études et diffusion
- Service transport
- Service logistique
- Service maintenance
B
- Sauf cas particuliers, le principe de l'horaire variable permettant
à
cette catégorie de salariés d'adapter leurs
horaires à leurs besoins ou
contraintes personnels, est maintenu. Toutefois la plage fixe pendant
laquelle ces personnes devront obligatoirement être
présentes à leur
poste de travail est modifiée comme suit :
- Du lundi au jeudi : 9H30 - 11H45 / 14H00 - 16H15
- Le vendredi : 9H30 - 11H45 / 14H00 - 15H15
Les bureaux du siège seront ouverts de 7H30 à
20H00.
(Article
3 de l'avenant du 17 mai 1999 à insérer ici)
C
- Des permanences seront instaurées dans les
différents services
administratifs afin d'assurer une continuité de
fonctionnement sur une
plage horaire définie Service par Service.
Les conditions
d'organisation de ces permanences seront définies par chaque
Chef de
Service en concertation avec son personnel et validées par
chaque
Directeur de Département.
D - La Direction pourra
éventuellement solliciter plusieurs salariés pour
travailler le samedi,
dans le cadre du travail le samedi de la production. Les
modalités
d'organisation feront l'objet d'une consultation du Comité
Central
d'Entreprise.
E - Les repos AORTT prévus à
l'article 3 du
présent accord seront pris par journée
soit 11 journées par an.
4.4
Dispositions spécifiques aux cadres
Nous pouvons distinguer trois catégories de cadres :
- Les cadres de Direction, membres du Comité
de Direction
- Les cadres membres du Comité
Opérationnel
- Les autres cadres.
Compte tenu de leur niveau de responsabilités, les cadres de
Direction ne seront pas soumis aux dispositions du présent
accord.
La
nature des fonctions et le niveau de responsabilité des
cadres membres
du Comité Opérationnel implique une large
indépendance dans
l'organisation de leur temps de travail. Les exigences de leur
organisation du travail sont prises en compte dans la
détermination de
leur rémunération.
Ces cadres seront soumis à un forfait
tous horaires. Ils bénéficieront des 11 jours
annuels de repos AORTT
selon les modalités générales
définies à
l'article 3 du présent accord.
Les
autres cadres seront soumis aux dispositions
générales de l'accord :
durée hebdomadaire de 37 heures et 11 jours annuels de repos
AORTT.
(Article 4 de l'avenant du 17
mai 1999 à insérer ici)
4.5
Dispositions spécifiques aux Technico-commerciaux
Compte
tenu des caractéristiques particulières
auxquelles ils sont soumis dans
l'exercice de leurs fonctions, les technico-commerciaux seront
assujettis à un forfait tous horaires. Ils
bénéficieront des 11 jours
annuels de repos AORTT selon les modalités
générales définies à
l'article 3 du présent accord.
4.6
Dispositions spécifiques aux salariés
à temps partiel
Les
salariés ayant un horaire inférieur ou
égal à 32 heures verront cet
horaire réduit de 10,25%.
Cette
réduction interviendra sous la forme
d'une réduction de la durée quotidienne de
travail.
A - Les rémunérations actuelles seront
intégralement maintenues.
Le calcul de la rémunération versée
mensuellement sera désormais basé sur 151,67
heures.
B
- Les salariés concernés par la modulation de
leur temps de travail
(
paragraphes 4.1.1
et 4.1.2) se verront verser leur salaire de base
mensuel indépendamment de l'horaire réellement
accompli au cours du
mois concerné.
C - Les augmentations générales de salaire
seront bloquées pendant deux ans à compter de la
mise en oeuvre du
présent accord, jusqu'à une évolution
de 2% de l'indice des prix. Si ce
taux n'est pas atteint dans le délai de 2 ans et
jusqu'à l'atteinte de
ce taux, les augmentations générales
négociées seront appliquées sur
les minima de la grille des salaires prévue dans la
Convention
Collective de MLP (base 35 heures).
Les augmentations générales seront
négociées par référence
à celles pratiquées dans la profession.
La
Direction s'engage à négocier avec les
Délégations Syndicales
participantes à la négociation du
présent accord, un accord
d'intéressement avant le 30 juin 1999.
D - Les salaires
seront définis pour chaque fonction à partir de
la grille établie sur
la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures,
prévue par
la
convention collective de MLP du 6 décembre 1957
modifiée par avenant du
2 avril 1999.
Article
6 - Equilibre financier
Trois acteurs, dont les intérêts sont
étroitement liés participent à
l'équilibre financier du projet :
-
L'entreprise,
en créant des emplois nouveaux, en maintenant la
rémunération des
salariés et en s'investissant dans des changements
organisationnels qui
contribueront à son développement.
-
Les salariés, par
l'acceptation du gel des augmentations générales
et de la limitation
des consommations gratuites de boissons (3 par personne à la
production
et 2 pour les administratifs au distributeur et 1 par personne au
restaurant d'entreprise) et par leur volonté de s'investir
dans leurs
tâches afin de contribuer à la
réalisation de gains de productivité.
-
L'Etat,
dont les aides octroyées sous la forme d'un abattement
forfaitaire sur
les cotisations patronales de Sécurité Sociale
compensent en partie les
charges supplémentaires supportées par
l'Entreprise dans le cadre de la
loi du 13 juin 1998.
Au-delà de la période de blocage des
salaires et si les conditions économiques de l'entreprise le
permettent, l'augmentation des bas salaires sera
privilégiée.
Article
7 - Durée - Dénonciation - Suivi –
Révision
A
- Le présent accord est conclu pour une durée
déterminée de 3 ans et se
poursuivra, d'année en année, après
cette échéance, par tacite
reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des
parties.
B
- II pourra être dénoncé par la
totalité des signataires employeurs ou
des signataires salariés par lettre recommandée
avec accusé réception
moyennant un préavis légal de trois mois. De
nouvelles négociations
devront alors s'ouvrir dans les trois mois suivant la fin du
préavis.
C — II pourra faire l'objet d'une révision
conformément à l'article L 132.7 du Code du
Travail.
D - Une commission paritaire de suivi de l'Accord sur l'AORTT sera
créée afin de suivre la mise en oeuvre du
présent Accord.
Elle se réunira trimestriellement.
Elle
sera composée des participants à la
négociation ou de leurs successeurs
afin d'assurer la meilleure représentativité de
toutes les fonctions d
d'entreprise.
Le
présent accord sera déposé
auprès de la Direction Départementale du
Travail de Grenoble en cinq exemplaires et au
secrétariat-greffe du
Conseil des Prud'hommes de Vienne.
Fait
en sept exemplaires, à Saint-Quentin-Fallavier
Le
2 avril 1999
Le Représentant de la Direction
Daniel VALENT
Directeur de la Coopérative
Les Délégués Syndicaux
Alain PEGON
FO
Josette ROUGEMONT
C.F.D.T
MESSAGERIES
LYONNAISES DE PRESSE
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 AVRIL 1999 SUR
L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION ET LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
MLP messagerie de presse, représentée par
Monsieur Daniel VALENT, Directeur de la Coopérative,
D'une part,
Le Syndicat F.O, représenté par Monsieur Anatole
DOVY, Délégué Syndical
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur Alain
JANDARD, Délégué Syndical Central
D'autre part.
PREAMBULE :
Dans
le cadre de la demande de signature d'une convention de
réduction
collective de la durée du travail avec l'Etat et sur les
conseils de la
Direction Départementale du travail, de l'emploi et de la
formation
professionnelle, les signataires du présent avenant ont
convenu des
modifications suivantes, dans l'Accord d'Entreprise sur
l'aménagement,
l'organisation et la réduction du temps de travail du 2
avril 1999.
Le
dernier alinéa de l'article 2 selon lequel «
l'effectif à maintenir
durant les deux prochaines années sera donc de 449 personnes
en
équivalent temps plein », est supprimé.
Il est remplacé par :
«
le niveau de l'effectif
à maintenir durant les deux prochaines années
est déterminé par la Direction
Départementale du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, dans le cadre de la signature de la
convention sur la réduction collective de la
durée du travail ».
Après la première phrase de l'article 3 de
l'accord d'entreprise AORTT du 2 avril 1999, il est
inséré :
«
II est décompté grâce au pointage
journalier du personnel. Ce temps de
travail s'organise autour d'horaires fixes pour le personnel de la
Direction Exploitation Logistique (Atelier - Equipe de nuit) et
d'horaires variables pour le personnel des services administratifs.
Les
horaires fixes sont les suivants :
- Atelier :
5H30 - 14H20 (14H10 le vendredi)
- Equipe de
nuit Saint-Quentin : 21H50 - 6H00 (5H50 le vendredi)
- Equipe de
nuit Saint-Barthélémy : 21H40 - 6H00 (5H50 le
vendredi)
Les
horaires variables sont déterminés sur la base de
plage fixes : 9H15 - 11H45 ; 14H00 - 15H45 (14H30 le vendredi).
»
Après la première phrase de l'article 4.2 de
l'accord d'entreprise AORTT du 2 avril 1999, il est
précisé :
«
Le décompte du temps de travail s'effectuera par pointage
journalier. »
A la fin du paragraphe B de l'article 4.3 de l'accord d'entreprise
AORTT du 2 avril 1999, il est précisé :
«
Le décompte du temps de travail s'effectuera par pointage
journalier. »
Après la dernière phrase de l'article 4.4 de
l'accord d'entreprise AORTT du 2 avril 1999, il est
inséré :
«
Ils sont également soumis aux dispositions visant la
durée maximale
journalière de 10 heures, la durée maximale
hebdomadaire de 48 heures
et de 46 heures en moyenne sur 12 semaines, ainsi que le repos minimum
de 11 heures entre deux journées de travail ».
Le
présent avenant sera déposé
auprès de la Direction Départementale du
Travail de Grenoble en cinq exemplaires et au
secrétariat-greffe du
Conseil des Prud'hommes de Vienne.
Fait
en sept exemplaires, à Saint-Quentin-Fallavier
Le
17 mai 1999
Le Représentant de la Direction
Daniel VALENT
Directeur de la Coopérative
Les Représentants Syndicaux
Anatole DOVY
Délégué Syndical FO
Alain JANDARD
Délégué Syndical Central CFDT
MESSAGERIES
LYONNAISES DE PRESSE
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 AVRIL 1999 SUR
L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION ET LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
MLP messagerie de presse, représentée par
Monsieur Daniel VALENT, Directeur de la Coopérative,
D'une part,
Le Syndicat F.O., représenté par Monsieur Anatole
DOVY, Délégué Syndical Central
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur Allain
JANDARD, Délégué Syndical Central
D'autre part.
PREAMBULE :
Le
2 avril 1999 a été signé un accord sur
les 35 heures entre la Direction
de l'entreprise et le syndicat FO construit autour d'un certain nombre
de principes fondamentaux :
-
Réduction du temps de travail sans
réduction de salaire ;
-
Blocage des rémunérations
pendant deux ans jusqu'à 2 % d'évolution des prix
;
-
Annualisation du temps de travail dans les services
d'exploitation avec modulation hebdomadaire et journalière ;
-
Mise
en place d'un accord d'intéressement se substituant au
système en place
(25 % du résultat net) lorsqu'il est plus favorable que ce
dernier ;
-
Salaires de base de chaque fonction
définis sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Ce
dernier alinéa créant des difficultés
d'application, la Direction de
l'entreprise et les syndicats se sont rapprochés pour
examiner la façon
dont pouvait évoluer l'accord :
-
Lors de l'entrée en
vigueur de l'accord MLP du 2 avril 1999 sur la réduction du
temps de
travail et lors de la mise en place des nouveaux horaires de travail,
il a été constaté que pour certaines
catégories de salariés et certains
services administratifs, ces horaires, ainsi que le nouvel
aménagement
du temps de travail, n'étaient dans la pratique pas
adaptés. L'objectif
des partenaires à l'accord du 2 avril 1999 étant
de définir un système
d'organisation et d'aménagement du temps de travail
permettant de
concilier à la fois les exigences de service à la
clientèle et les
attentes des salariés en matière de
réduction effective du temps de
travail, une nouvelle réflexion s'est engagée sur
la détermination des
nouveaux horaires de travail.
-
L'entrée en vigueur de la
nouvelle loi AUBRY du 19/01/00 nécessitait
également certains
aménagements de l'accord 35 heures du 2 avril 1999 afin de
se mettre en
conformité avec la nouvelle législation.
C'est dans cette
optique et dans le cadre de la négociation annuelle
obligatoire sur les
salaires et le temps de travail, que se sont réunis les 19
et 21 avril
2000 les Syndicats CFDT et FO respectivement
représentés par Allain
JANDARD et Anatole DOVY, Délégués
Syndicaux Centraux, et la Direction
de MLP, Messagerie de Presse, représentée par
Daniel VALENT, Directeur
de la Coopérative.
Sur la base de ces négociations, et
conformément à la clause de révision
prévue au paragraphe C de
l'article 7 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement,
l'organisation
et la réduction du temps de travail du 2 avril 1999, les
signataires du
présent avenant sont convenus des modifications suivantes :
Article
1 - Heures supplémentaires
Conformément
à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, il est
ajouté au dernier
paragraphe de l'article 3 « réduction du temps de
travail » de l'accord
MLP du 2 avril 1999 les dispositions suivantes :
«
Jusqu'au 1er janvier 2001, les heures supplémentaires
effectuées de la
36eme à la 39eme heure incluse, donneront lieu à
une bonification de
10% sous forme de majoration de salaire. Après cette date,
la
bonification/majoration sera portée à 33%.
»
Article
2 - Modulation du temps de travail
Afin
de prendre en compte le nombre de jours fériés
chômés de l'année
considérée, dans le calcul du contingent annuel
d'heures, ce dernier
sera actualisé annuellement.
Le paragraphe A de l'article 4.1.1 est modifié :
II
est expressément accepté par les parties que les
jours fériés, à
l'exception du 1er mai, peuvent être travaillés
sur décision de la
Direction de l'entreprise. Ils seront
rémunérés au régime des
heures
supplémentaires (Cf article 1 du présent avenant).
Article
3 - Horaires variables spécifiques
II
a été constaté que
l'activité d'une partie de la Direction Commerciale
Editeurs et Réseau et des Chefs d'équipe se
faisait sur un cycle de 4
semaines. Il a donc été
décidé d'adapter le système d'horaires
variables et notamment les possibilités de report d'heures,
à ce cycle
de 4 semaines.
Le paragraphe D de l'article 4.1.2 « La Direction Commerciale
Editeurs » est supprimé.
Il est
créé un article 4.3 bis « dispositions
spécifiques à la DCER et aux chefs
d'équipe DEL » :
A
- Les dispositions qui suivent concernent les Chefs d'équipe
de la DEL,
les services Export, Etudes et reporting, Commercial Editeur de la DCER.
B
- Le salarié aura la possibilité de faire varier
son horaire
hebdomadaire entre 30 heures en semaine basse (report maxi d'une
semaine à l'autre de -7 heures) et 42 heures en semaine
haute (report
maxi d'une semaine à l'autre de +5 heures), sachant qu'en
moyenne, pour
chaque salarié concerné par l'accord, la
durée annuelle de travail
correspondra à une moyenne hebdomadaire de 35 heures puisque
les
semaines hautes et basses se compenseront entre elles et qu'il
bénéficiera de 11 jours de repos AORTT.
C - Le report
d'heures prévu par le système d'horaires
variables sur un cycle de
quatre semaines à un autre ne pourra être
inférieur à un débit de 4
heures et supérieur à un crédit de 4
heures.
D - les heure
situées au-delà de la durée
légale du travail à l'intérieur de la
semaine haute de 42 heures ne donneront pas lieu à paiement
d'heures
supplémentaires, ni à repos compensateurs et ne
seront pas imputées sur
le contingent annuel d'heures supplémentaires ».
E - Les dispositions ci-dessus s'appliquent de manière
rétroactive à compter du 18 septembre 1999.
Article
4 - Forfait jours
L'accord
du 2 avril 1999 prévoyait dans son article 4.4 que seuls les
cadres du
COPER étaient soumis au forfait tous horaires. Au regard des
nouvelles
dispositions de la loi AUBRY du 19/01/00 et plus
particulièrement de
l'article 11, l'article 4.4 est modifié comme suit :
L'article
4.4 est supprimé à partir de son
troisième paragraphe et remplacé par «
la durée du travail ne pouvant être
prédéterminée du fait de la nature
de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et
du degré
d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du
temps, les cadres du COPER et les autres cadres seront soumis au
forfait annuel en jours.
Ce
forfait sera de 212 jours par an pour l'année 2000. Il sera
actualisé
chaque année en fonction du nombre de jours
fériés chômés. »
Le
décompte de ces jours se fera au moyen du logiciel de
gestion des temps
qui comptabilisera les jours travaillés par
déduction des jours fériés
chômés, des jours de congés
payés et des jours AORTT.
Le
contenu de l'article 4.5 est supprimé et remplacé
par « compte tenu des
caractéristiques particulières auxquelles ils
sont soumis dans
l'exercice de leurs fonctions, les technico-commerciaux seront
assujettis au forfait annuel en jours.
Ce
forfait sera de 212 jours par an pour l'année 2000. Il sera
actualisé
chaque année en fonction du nombre de jours
fériés chômés.
Le
décompte de ces jours se fera au moyen du logiciel de
gestion des temps
qui comptabilisera les jours travaillés par
déduction des jours fériés
chômés, des jours de congés
payés et des jours AORTT. »
Les dispositions précitées s'appliqueront
rétroactivement depuis le 1er janvier 2000.
Article
5 - Temps partiel
L'accord
du 2 avril 1999 prévoyait dans son article 4.6 que
« les salariés dont
l'horaire était inférieur ou égal
à 32 heures verront cet horaire
réduit de 10,25%. Cette réduction interviendra
sous la forme d'une
réduction de la durée quotidienne du travail.
»
La pratique a révélé que la charge de
travail des salariés à temps partiel ne
permettait pas d'appliquer cette règle.
Dans
l'objectif de rendre la réduction du temps de travail
effective, il a
été décidé d'harmoniser les
dispositions spécifiques aux salariés
à
temps partiel avec celles concernant les salariés
à temps plein.
Le
dernier alinéa de l'article 4.6 est donc supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes :
«
Cette réduction interviendra pour moitié sous la
forme d'une réduction
hebdomadaire des horaires et pour moitié sous la forme de
jours de
récupération, chaque jour travaillé
standard donnant droit à 21 minutes
de récupération. »
Article
6 - Revalorisation bas salaires
Cette
revalorisation concerne les agents de production embauchés
entre le 28
juin 1999 et le 21 avril 2000. Elle s'effectue selon les
modalités
suivantes :
-
une augmentation de 6,5% du salaire de base
versée au mois d'avril 2000, avec
rétroactivité depuis le 1er janvier
2000 le versement d'une prime exceptionnelle correspondant à
l'application de cette augmentation de 6,5% sur la totalité
des
salaires de base (déduction faite des absences)
versés entre le 28 juin
et le 31 décembre 1999.
-
Une augmentation de 2% du salaire de base le 1er
avril 2001
-
Une augmentation de 1,75% du salaire de base le 1er
avril 2002.
Le
présent avenant sera déposé
auprès de la Direction Départementale du
Travail de Grenoble en cinq exemplaires et au
secrétariat-greffe du
Conseil des Prud'hommes de Vienne.
Fait
en sept exemplaires, à Saint-Quentin-Fallavier
Le
25 avril 2000
Le Représentant de la Direction
Daniel VALENT
Directeur de la Coopérative
Les Représentants Syndicaux
Anatole DOVY
Délégué Syndical Central FO
Allain JANDARD
Délégué Syndical Central CFDT