Accord 35 heures MLP

- Accord 35 heures -
des Messageries Lyonnaises de Presse

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Sommaire

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION
ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
du 2 avril 1999


PREAMBULE
Article 1 - Champ d'application
Article 2 - Emploi
Article 3 - Réduction du temps de travail
Article 4 - Aménagement du temps de travail
Article 5 - Rémunération
Article 6 - Equilibre financier
Article 7 - Durée - Dénonciation - Suivi – Révision
Article 8 - Dépôt légal



AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 AVRIL 1999 SUR
L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION ET LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
du 17 mai 1999

Article 1 - Champ d'application
Article 2 - Réduction du temps de travail
Article 3 - Dispositions spécifiques à l'équipe de nuit
Article 4 - Dispositions spécifiques aux cadres
Article 5 - Dépôt légal



AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 AVRIL 1999 SUR
L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION ET LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
du 25 avril 2000

PREAMBULE
Article 1 - Heures supplémentaires
Article 2 - Modulation du temps de travail
Article 3 - Horaires variables spécifiques
Article 4 - Forfait jours
Article 5 - Temps partiel
Article 6 - Revalorisation bas salaires
Article 7 – Dépôt légal
- Accord 35 heures -
des Messageries Lyonnaises de Presse

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MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE


ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION
ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

MLP messagerie de presse, représentée par Monsieur Daniel VALENT, Directeur de la Coopérative,

D'une part,

Le Syndicat F.O., représenté par Monsieur Alain PEGON.

Le syndicat C.F.D.T., représenté par Madame Josette ROUGEMONT.

D'autre part.


PREAMBULE :

Le présent accord est signé dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation du 13 juin 1998, relative à la réduction du temps de travail, dite Loi AUBRY.

Par la conclusion d'un tel accord, les partenaires sociaux marquent leur volonté de :
  • Réduire la durée du travail afin de contribuer à la création d'emplois et à la lutte contre le chômage.
  • Répondre aux attentes des salariés de MLP.
  • Répondre aux besoins de l'entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement, de productivité et de compétitivité.
  • Répondre aux exigences de ses éditeurs sociétaires en matière de qualité de service.
Les dispositions arrêtées ci-dessous sont à valoir pour toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. En outre, la mise en oeuvre effective de ce dispositif nécessite la conclusion d'un accord avec l'Etat.

Il deviendrait caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l'entreprise ne puisse le maintenir.
Article 1 - Champ d'application

L'accord sur l'AORTT est applicable au personnel régi par la Convention Collective de MLP. Il concerne donc l'ensemble du personnel des établissements de Saint-Quentin-Fallavier (y compris Paris), Saint-Barthélémy-d'Anjou, sous contrat à durée indéterminée à l'exception des cadres de Direction tels que définis au paragraphe 4.4 de l'article 4 du présent accord.
Article 2 - Emploi

Le présent accord s'inscrit dans le cadre du volet offensif de la loi Aubry qui prévoit l'embauche de collaborateurs à hauteur de 6% de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail.

Cet effectif moyen est calculé sur les douze mois précédents au 31.01.99. Toutefois et uniquement pour ce qui concerne les travailleurs intérimaires, le recours au travail temporaire ayant été pour des raisons exceptionnelles, très important au cours des douze mois précédents, l'effectif moyen des trois dernières années de cette catégorie se substituera à l'effectif moyen annuel.

L'effectif moyen annuel étant de 418 personnes, 25 personnes devront être recrutées. Toutefois, la Direction, dans sa volonté de participer au développement de l'emploi, s'engage à procéder au recrutement de 29 personnes, sous réserve de l'obtention de l'aide majorée octroyée par l'Etat. Les recrutements se feront selon la répartition suivante :

Nombre Qualification Service ou statut Calendrier d'embauche Type de contrat
26 Ouvriers de production DEL Mai 1999 CDI
1 Employé Comptabilité Générale Juin 1999 CDI
1 Employé Comptabilité éditeurs Juin 1999 CDI
1 Employé SVP/ODP Juin 1999 CDI


En application de la loi AUBRY, le niveau des effectifs, majoré des 6% d'embauchés nouvelles, sera maintenu pendant deux ans à compter de la date du dernier recrutement effectué pour satisfaire à l'obligation d'embauché de 6% de l'effectif de l'entreprise. L'effectif à maintenir durant les deux prochaines années sera donc de 449 personnes en équivalent temps plein.
Article 3 - Réduction du temps de travail

Le temps de travail effectif est actuellement de 39 heures par semaine.
(Article 2 de l'avenant du 17 mai 1999 à insérer ici)

Ce temps de travail est réduit de 10,25%. A compter de la mise en oeuvre du présent accord (objectif: 1er mai 1999), le temps de travail effectif passera donc à une durée globale moyenne de 35 heures organisée selon les modalités suivantes à l'exception de l'équipe de nuit :
  • Durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (5 jours travaillés répartis sur 6 jours avec repos par roulement).

  • 11 jours de repos AORTT annuels en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

L'horaire journalier théorique de 7 heures servira de base à la valorisation des absences.

Le repos AORTT sera octroyé après accord du supérieur hiérarchique en prenant en compte dans la mesure du possible les souhaits du salarié. Il devra être pris dans le mois qui suit l'ouverture du droit à repos AORTT.

La Direction se réserve la possibilité d'imputer sur le contingent annuel de repos AORTT des jours consacrés à la formation professionnelle continue dans la limite de trois jours par an maximum, au cas où la demande de formation émanant du salarié a un caractère diplômant.

L'équipe de nuit effectuera une moyenne hebdomadaire de 35 heures sous la forme d'une réduction de leur temps de travail, selon les modalités définies au paragraphe 4.2 de l'article 4 du présent accord.

Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de la Direction, seront rémunérées.
(Article 1 de l'avenant du 25 avril 2000 à insérer ici)
Article 4 - Aménagement du temps de travail

4.1 Modulation du temps de travail

L'objectif premier consiste à mettre en place une organisation du travail performante qui réponde au besoin de flexibilité et nous permette d'être réactif face à un marché de distribution de la presse soumis aux impératifs de flux tendus. Il est donc devenu nécessaire de pouvoir adapter les horaires à la charge de travail dans des délais les plus brefs.

La nouvelle organisation vise également à réduire le recours à un personnel intérimaire.

Dans ce contexte, l'annualisation du temps de travail est mise en place.

Le principe de la modulation du temps de travail pourra être étendu à d'autres services après étude et examen de la commission de suivi visée à l'article 7 du présent accord.
4.1.1 La Direction exploitation logistique

La modulation du temps de travail concernera les Services suivants :
Atelier
Départs
Invendus
CID
Réassorts

A - Chaque salarié devra effectuer un contingent annuel d'heures de 1597 heures.
(Deuxième modification de l'article 2 de l'avenant du 25 avril 2000 à insérer ici)

B - L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier entre 30 heures en semaine basse et 40 heures en semaine haute sachant qu'en moyenne, pour chaque salarié concerné par l'accord, la durée annuelle de travail correspondra à une moyenne hebdomadaire de 35 heures puisque les semaines hautes et basses se compenseront entre elles et qu'il bénéficiera de 11 jours de repos AORTT.

La journée théorique sera une journée de 7 heures et le repos hebdomadaire sera donné par roulement.

Les heures situées au-delà de la durée légale du travail à l'intérieur de la semaine haute de 40 heures ne donneront pas lieu à paiement d'heures supplémentaires, ni à repos compensateurs et ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ces dernières ne seront comptabilisées qu'au-delà de 40 heures hebdomadaires.

C - Un calendrier théorique prévisionnel précisant les successions de périodes hautes et basses sera établi chaque année et soumis au Comité d'Entreprise pour consultation.

Toutefois, en raison des variations d'activité difficilement prévisibles, l'horaire hebdomadaire pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours. Par ailleurs et toujours afin de conserver la nécessaire réactivité face à ces variations imprévues, la répartition journalière des heures ainsi que les horaires de travail pourront être modifiés au plus tard la veille, selon les modalités qui précèdent.

Enfin, l'amplitude journalière théorique sera comprise entre 6 et 8 heures de travail, avec la possibilité de varier de plus ou moins une demi-heure décidée le jour même en fonction de la charge de travail.
D - L'horaire journalier débutera à 6H00.

E - La pause journalière de 10 minutes sera maintenue et rémunérée.

Le temps consacré au repas, non comptabilisé dans le temps de travail effectif, est de 1 heure maximum. Il pourra éventuellement être réduit à 45 minutes.

F - Dans le cadre du repos par roulement, la Direction pourra solliciter les salariés, en fonction de l'activité de l'entreprise, pour travailler le samedi dans la limite cependant de 10 samedis par an et par salarié.

Lorsqu'un samedi sera travaillé, le salarié aura, sauf circonstances exceptionnelles, bénéficié de son jour de repos hebdomadaire par roulement au cours de la même semaine.

Dans la limite de 4 fois par période annuelle, le repos hebdomadaire par roulement ou le repos AORTT pourront être accolés à un week-end et seront donc accordés un vendredi ou un lundi.

G - Si la limite basse hebdomadaire de 30 heures ne peut être respectée du fait de l'insuffisance d'activité, la Direction pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel, après épuisement des repos AORTT.

H - Les salariés pourront bénéficier de trois semaines consécutives de congés en Juillet et en Août. La quatrième semaine sera posée entre le 1er mai et le 31 octobre (en dehors des mois de juillet et août).

Les salariés auront également la possibilité de prendre un mois de congés en mai, juin, septembre ou octobre en fonction des impératifs du Service.

Par dérogation à l'article 3 du présent accord, le salarié aura également la possibilité sur autorisation de la hiérarchie, de cumuler au maximum 3 jours de repos AORTT avec 2 jours de congés payés, ce qui lui permettra de prendre une semaine entière supplémentaire de congés.
I - La réduction annuelle du temps de travail à une moyenne hebdomadaire de 35 heures amène l'horaire théorique journalier à 7 heures.

Cet horaire théorique servira de base à la valorisation des absences.

La durée d'une journée d'absence ou d'une demi-journée d'absence, quelle que soit sa nature, sera valorisée par rapport à la durée théorique (7 heures ou trois heures et trente minutes).

Ainsi, quelle que soit la période d'absence dans l'année la retenue sera la même.

Exemple d'un salarié malade en période haute pendant laquelle il doit travailler 40 heures : La  retenue pour absence sera égale à 35 heures X taux horaire.

Si le salarié est malade en période basse pendant laquelle il aurait du travailler 30 heures, la retenue pour absence sera également égale à 35 heures X taux horaire.

Les congés et absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire lissé.

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, une régularisation sera faite sur la dernière paie de l'année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées. Il sera procédé soit au paiement, soit à la déduction sur le solde de tout compte.

Les heures travaillées seront suivies individuellement par chaque Service.

Le pointage s'effectuera en tenue de travail, à l'arrivée comme au départ.
J - Les salariés intérimaires effectueront les horaires pratiqués dans l'établissement au moment de leur contrat et seront rémunérés par les Sociétés intérimaires en fonction des heures réellement travaillées.

Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée seront rémunérés selon leur temps de travail réel, apprécié à la date de fin de contrat.

K - La navette transportant les salariés du Service exploitation de Saint-Quentin-Fallavier, sera maintenue et adaptée aux horaires de travail. Ce maintien s'effectuera tant que les salariés concernés par la délocalisation de 1993, seront présents dans les effectifs.
4.1.2. La Direction Commerciale Editeurs

La modulation du temps de travail est mise en place à la Direction Commerciale Editeurs.

A - Chaque salarié devra effectuer un contingent annuel d'heures de 1597 heures.

B - L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier entre 30 heures en semaine basse et 42 heures en semaine haute sachant qu'en moyenne, pour chaque salarié concerné par l'accord, la durée annuelle de travail correspondra à une moyenne hebdomadaire de 35 heures puisque les semaines hautes et basses se compenseront entre elles et qu'il bénéficiera de 11 jours de repos AORTT.

C - Les heures situées au-delà de la durée légale du travail à l'intérieur de la semaine haute de 42 heures ne donneront pas lieu à paiement d'heures supplémentaires, ni à repos compensateurs et ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

D - Un calendrier théorique prévisionnel précisant les successions de périodes hautes et basses sera établi chaque année. Toutefois, en raison des variations d'activité difficilement prévisibles, l'horaire hebdomadaire pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours. La flexibilité quotidienne sera gérée dans le cadre de l'horaire variable défini à l'article 4.3 du présent accord.

E - Les points G et I des dispositions sur la modulation du temps de travail sont applicables au personnel de la Direction Commerciale Editeurs.
4.2 Dispositions spécifiques à l'équipe de nuit

L'équipe de nuit effectuera 35 heures par semaine. Pour la composition de cette équipe, le volontariat sera privilégié.
(Article 3 de l'avenant du 17 mai 1999 à insérer ici)

Elle bénéficiera :
  • Soit d'une pause de 10 minutes rémunérée et d'une pause repas de 20 minutes non rémunérée et non comptabilisée comme temps de travail effectif.

  • Soit d'une pause de 10 minutes rémunérée et d'une pause repas de 30 minutes non rémunérée et non comptabilisée comme temps de travail effectif.

Une prime de panier de 15 francs lui sera versée. Cette prime sera indexée sur le montant négocié de la participation employeur sur les repas.

Les heures de nuit situées entre 22H00 et 6H00 seront majorées de 25%.
4.3 Dispositions spécifiques au personnel administratif

A - Est concerné le personnel des Services suivants :
    • Direction générale
    • Direction des Ressources Humaines
    • Direction administrative et financière
    • Direction Commerciale Editeurs
    • Direction études et diffusion
    • Service transport
    • Service logistique
    • Service maintenance
B - Sauf cas particuliers, le principe de l'horaire variable permettant à cette catégorie de salariés d'adapter leurs horaires à leurs besoins ou contraintes personnels, est maintenu. Toutefois la plage fixe pendant laquelle ces personnes devront obligatoirement être présentes à leur poste de travail est modifiée comme suit :
  • Du lundi au jeudi : 9H30 - 11H45 / 14H00 - 16H15
  • Le vendredi : 9H30 - 11H45 / 14H00 - 15H15
Les bureaux du siège seront ouverts de 7H30 à 20H00.
(Article 3 de l'avenant du 17 mai 1999 à insérer ici)

C - Des permanences seront instaurées dans les différents services administratifs afin d'assurer une continuité de fonctionnement sur une plage horaire définie Service par Service.

Les conditions d'organisation de ces permanences seront définies par chaque Chef de Service en concertation avec son personnel et validées par chaque Directeur de Département.

D - La Direction pourra éventuellement solliciter plusieurs salariés pour travailler le samedi, dans le cadre du travail le samedi de la production. Les modalités d'organisation feront l'objet d'une consultation du Comité Central d'Entreprise.

E - Les repos AORTT prévus à l'article 3 du présent accord seront pris par journée soit 11 journées par an.

4.4 Dispositions spécifiques aux cadres

Nous pouvons distinguer trois catégories de cadres :
  • Les cadres de Direction, membres du Comité de Direction
  • Les cadres membres du Comité Opérationnel
  • Les autres cadres.
Compte tenu de leur niveau de responsabilités, les cadres de Direction ne seront pas soumis aux dispositions du présent accord.

La nature des fonctions et le niveau de responsabilité des cadres membres du Comité Opérationnel implique une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail. Les exigences de leur organisation du travail sont prises en compte dans la détermination de leur rémunération.

Ces cadres seront soumis à un forfait tous horaires. Ils bénéficieront des 11 jours annuels de repos AORTT selon les modalités générales définies à l'article 3 du présent accord.

Les autres cadres seront soumis aux dispositions générales de l'accord : durée hebdomadaire de 37 heures et 11 jours annuels de repos AORTT.
(Article 4 de l'avenant du 17 mai 1999 à insérer ici)
4.5 Dispositions spécifiques aux Technico-commerciaux

Compte tenu des caractéristiques particulières auxquelles ils sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions, les technico-commerciaux seront assujettis à un forfait tous horaires. Ils bénéficieront des 11 jours annuels de repos AORTT selon les modalités générales définies à l'article 3 du présent accord.

4.6 Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés ayant un horaire inférieur ou égal à 32 heures verront cet horaire réduit de 10,25%. Cette réduction interviendra sous la forme d'une réduction de la durée quotidienne de travail.
Article 5 - Rémunération

A - Les rémunérations actuelles seront intégralement maintenues.

Le calcul de la rémunération versée mensuellement sera désormais basé sur 151,67 heures.

B - Les salariés concernés par la modulation de leur temps de travail (paragraphes 4.1.1 et 4.1.2) se verront verser leur salaire de base mensuel indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois concerné.

C - Les augmentations générales de salaire seront bloquées pendant deux ans à compter de la mise en oeuvre du présent accord, jusqu'à une évolution de 2% de l'indice des prix. Si ce taux n'est pas atteint dans le délai de 2 ans et jusqu'à l'atteinte de ce taux, les augmentations générales négociées seront appliquées sur les minima de la grille des salaires prévue dans la Convention Collective de MLP (base 35 heures).

Les augmentations générales seront négociées par référence à celles pratiquées dans la profession.

La Direction s'engage à négocier avec les Délégations Syndicales participantes à la négociation du présent accord, un accord d'intéressement avant le 30 juin 1999.

D - Les salaires seront définis pour chaque fonction à partir de la grille établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, prévue par la convention collective de MLP du 6 décembre 1957 modifiée par avenant du 2 avril 1999.
Article 6 - Equilibre financier

Trois acteurs, dont les intérêts sont étroitement liés participent à l'équilibre financier du projet :
  1. L'entreprise, en créant des emplois nouveaux, en maintenant la rémunération des salariés et en s'investissant dans des changements organisationnels qui contribueront à son développement.

  2. Les salariés, par l'acceptation du gel des augmentations générales et de la limitation des consommations gratuites de boissons (3 par personne à la production et 2 pour les administratifs au distributeur et 1 par personne au restaurant d'entreprise) et par leur volonté de s'investir dans leurs tâches afin de contribuer à la réalisation de gains de productivité.

  3. L'Etat, dont les aides octroyées sous la forme d'un abattement forfaitaire sur les cotisations patronales de Sécurité Sociale compensent en partie les charges supplémentaires supportées par l'Entreprise dans le cadre de la loi du 13 juin 1998.

Au-delà de la période de blocage des salaires et si les conditions économiques de l'entreprise le permettent, l'augmentation des bas salaires sera privilégiée.
Article 7 - Durée - Dénonciation - Suivi – Révision

A - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et se poursuivra, d'année en année, après cette échéance, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

B - II pourra être dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés par lettre recommandée avec accusé réception moyennant un préavis légal de trois mois. De nouvelles négociations devront alors s'ouvrir dans les trois mois suivant la fin du préavis.

C — II pourra faire l'objet d'une révision conformément à l'article L 132.7 du Code du Travail.

D - Une commission paritaire de suivi de l'Accord sur l'AORTT sera créée afin de suivre la mise en oeuvre du présent Accord.

Elle se réunira trimestriellement.

Elle sera composée des participants à la négociation ou de leurs successeurs afin d'assurer la meilleure représentativité de toutes les fonctions d d'entreprise.
Article 8 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail de Grenoble en cinq exemplaires et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Vienne.

Fait en sept exemplaires, à Saint-Quentin-Fallavier
Le 2 avril 1999

Le Représentant de la Direction

Daniel VALENT
Directeur de la Coopérative

Les Délégués Syndicaux

Alain PEGON
FO

Josette ROUGEMONT
C.F.D.T



MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 AVRIL 1999 SUR
L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION ET LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

MLP messagerie de presse, représentée par Monsieur Daniel VALENT, Directeur de la Coopérative,

D'une part,

Le Syndicat F.O, représenté par Monsieur Anatole DOVY, Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur Alain JANDARD, Délégué Syndical Central

D'autre part.

PREAMBULE :

Dans le cadre de la demande de signature d'une convention de réduction collective de la durée du travail avec l'Etat et sur les conseils de la Direction Départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les signataires du présent avenant ont convenu des modifications suivantes, dans l'Accord d'Entreprise sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail du 2 avril 1999.
Article 1

Le dernier alinéa de l'article 2 selon lequel « l'effectif à maintenir durant les deux prochaines années sera donc de 449 personnes en équivalent temps plein », est supprimé.

Il est remplacé par : « le niveau de l'effectif à maintenir durant les deux prochaines années est déterminé par la Direction Départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans le cadre de la signature de la convention sur la réduction collective de la durée du travail ».

Article 2

Après la première phrase de l'article 3 de l'accord d'entreprise AORTT du 2 avril 1999, il est inséré :
« II est décompté grâce au pointage journalier du personnel. Ce temps de travail s'organise autour d'horaires fixes pour le personnel de la Direction Exploitation Logistique (Atelier - Equipe de nuit) et d'horaires variables pour le personnel des services administratifs.

Les horaires fixes sont les suivants :
  • Atelier : 5H30 - 14H20 (14H10 le vendredi)
  • Equipe de nuit Saint-Quentin : 21H50 - 6H00 (5H50 le vendredi)
  • Equipe de nuit Saint-Barthélémy : 21H40 - 6H00 (5H50 le vendredi)
Les horaires variables sont déterminés sur la base de plage fixes : 9H15 - 11H45 ; 14H00 - 15H45 (14H30 le vendredi). »
Article 3

Après la première phrase de l'article 4.2 de l'accord d'entreprise AORTT du 2 avril 1999, il est précisé :
« Le décompte du temps de travail s'effectuera par pointage journalier. »

A la fin du paragraphe B de l'article 4.3 de l'accord d'entreprise AORTT du 2 avril 1999, il est précisé :
« Le décompte du temps de travail s'effectuera par pointage journalier. »

Article 4

Après la dernière phrase de l'article 4.4 de l'accord d'entreprise AORTT du 2 avril 1999, il est inséré :
« Ils sont également soumis aux dispositions visant la durée maximale journalière de 10 heures, la durée maximale hebdomadaire de 48 heures et de 46 heures en moyenne sur 12 semaines, ainsi que le repos minimum de 11 heures entre deux journées de travail ».
Article 5

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail de Grenoble en cinq exemplaires et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Vienne.

Fait en sept exemplaires, à Saint-Quentin-Fallavier
Le 17 mai 1999

Le Représentant de la Direction

Daniel VALENT
Directeur de la Coopérative

Les Représentants Syndicaux

Anatole DOVY
Délégué Syndical FO

Alain JANDARD
Délégué Syndical Central CFDT



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AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 AVRIL 1999 SUR
L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION ET LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

MLP messagerie de presse, représentée par Monsieur Daniel VALENT, Directeur de la Coopérative,

D'une part,

Le Syndicat F.O., représenté par Monsieur Anatole DOVY, Délégué Syndical Central

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur Allain JANDARD, Délégué Syndical Central

D'autre part.

PREAMBULE :

Le 2 avril 1999 a été signé un accord sur les 35 heures entre la Direction de l'entreprise et le syndicat FO construit autour d'un certain nombre de principes fondamentaux :
  • Réduction du temps de travail sans réduction de salaire ;

  • Blocage des rémunérations pendant deux ans jusqu'à 2 % d'évolution des prix ;

  • Annualisation du temps de travail dans les services d'exploitation avec modulation hebdomadaire et journalière ;

  • Mise en place d'un accord d'intéressement se substituant au système en place (25 % du résultat net) lorsqu'il est plus favorable que ce dernier ;

  • Salaires de base de chaque fonction définis sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Ce dernier alinéa créant des difficultés d'application, la Direction de l'entreprise et les syndicats se sont rapprochés pour examiner la façon dont pouvait évoluer l'accord :
  • Lors de l'entrée en vigueur de l'accord MLP du 2 avril 1999 sur la réduction du temps de travail et lors de la mise en place des nouveaux horaires de travail, il a été constaté que pour certaines catégories de salariés et certains services administratifs, ces horaires, ainsi que le nouvel aménagement du temps de travail, n'étaient dans la pratique pas adaptés. L'objectif des partenaires à l'accord du 2 avril 1999 étant de définir un système d'organisation et d'aménagement du temps de travail permettant de concilier à la fois les exigences de service à la clientèle et les attentes des salariés en matière de réduction effective du temps de travail, une nouvelle réflexion s'est engagée sur la détermination des nouveaux horaires de travail.

  • L'entrée en vigueur de la nouvelle loi AUBRY du 19/01/00 nécessitait également certains aménagements de l'accord 35 heures du 2 avril 1999 afin de se mettre en conformité avec la nouvelle législation.

C'est dans cette optique et dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le temps de travail, que se sont réunis les 19 et 21 avril 2000 les Syndicats CFDT et FO respectivement représentés par Allain JANDARD et Anatole DOVY, Délégués Syndicaux Centraux, et la Direction de MLP, Messagerie de Presse, représentée par Daniel VALENT, Directeur de la Coopérative.

Sur la base de ces négociations, et conformément à la clause de révision prévue au paragraphe C de l'article 7 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail du 2 avril 1999, les signataires du présent avenant sont convenus des modifications suivantes :
Article 1 - Heures supplémentaires

Conformément à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, il est ajouté au dernier paragraphe de l'article 3 « réduction du temps de travail » de l'accord MLP du 2 avril 1999 les dispositions suivantes : « Jusqu'au 1er janvier 2001, les heures supplémentaires effectuées de la 36eme à la 39eme heure incluse, donneront lieu à une bonification de 10% sous forme de majoration de salaire. Après cette date, la bonification/majoration sera portée à 33%. »

Article 2 - Modulation du temps de travail

Afin de prendre en compte le nombre de jours fériés chômés de l'année considérée, dans le calcul du contingent annuel d'heures, ce dernier sera actualisé annuellement.

Le paragraphe A de l'article 4.1.1 est modifié :
  • Le chiffre de 1597 heures est supprimé et remplacé par « 1558 heures pour l'année 2000».

  • Il est également ajouté que « le nombre de jours fériés chômés sera actualisé chaque année ».

II est expressément accepté par les parties que les jours fériés, à l'exception du 1er mai, peuvent être travaillés sur décision de la Direction de l'entreprise. Ils seront rémunérés au régime des heures supplémentaires (Cf article 1 du présent avenant).
Article 3 - Horaires variables spécifiques

II a été constaté que l'activité d'une partie de la Direction Commerciale Editeurs et Réseau et des Chefs d'équipe se faisait sur un cycle de 4 semaines. Il a donc été décidé d'adapter le système d'horaires variables et notamment les possibilités de report d'heures, à ce cycle de 4 semaines.

Le paragraphe D de l'article 4.1.2 « La Direction Commerciale Editeurs » est supprimé. Il est créé un article 4.3 bis « dispositions spécifiques à la DCER et aux chefs d'équipe DEL » :

A - Les dispositions qui suivent concernent les Chefs d'équipe de la DEL, les services Export, Etudes et reporting, Commercial Editeur de la DCER.

B - Le salarié aura la possibilité de faire varier son horaire hebdomadaire entre 30 heures en semaine basse (report maxi d'une semaine à l'autre de -7 heures) et 42 heures en semaine haute (report maxi d'une semaine à l'autre de +5 heures), sachant qu'en moyenne, pour chaque salarié concerné par l'accord, la durée annuelle de travail correspondra à une moyenne hebdomadaire de 35 heures puisque les semaines hautes et basses se compenseront entre elles et qu'il bénéficiera de 11 jours de repos AORTT.

C - Le report d'heures prévu par le système d'horaires variables sur un cycle de quatre semaines à un autre ne pourra être inférieur à un débit de 4 heures et supérieur à un crédit de 4 heures.

D - les heure situées au-delà de la durée légale du travail à l'intérieur de la semaine haute de 42 heures ne donneront pas lieu à paiement d'heures supplémentaires, ni à repos compensateurs et ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ».

E - Les dispositions ci-dessus s'appliquent de manière rétroactive à compter du 18 septembre 1999.
Article 4 - Forfait jours

L'accord du 2 avril 1999 prévoyait dans son article 4.4 que seuls les cadres du COPER étaient soumis au forfait tous horaires. Au regard des nouvelles dispositions de la loi AUBRY du 19/01/00 et plus particulièrement de l'article 11, l'article 4.4 est modifié comme suit :

L'article 4.4 est supprimé à partir de son troisième paragraphe et remplacé par « la durée du travail ne pouvant être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, les cadres du COPER et les autres cadres seront soumis au forfait annuel en jours.

Ce forfait sera de 212 jours par an pour l'année 2000. Il sera actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés. »

Le décompte de ces jours se fera au moyen du logiciel de gestion des temps qui comptabilisera les jours travaillés par déduction des jours fériés chômés, des jours de congés payés et des jours AORTT.

Le contenu de l'article 4.5 est supprimé et remplacé par « compte tenu des caractéristiques particulières auxquelles ils sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions, les technico-commerciaux seront assujettis au forfait annuel en jours.

Ce forfait sera de 212 jours par an pour l'année 2000. Il sera actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés.

Le décompte de ces jours se fera au moyen du logiciel de gestion des temps qui comptabilisera les jours travaillés par déduction des jours fériés chômés, des jours de congés payés et des jours AORTT. »

Les dispositions précitées s'appliqueront rétroactivement depuis le 1er janvier 2000.
Article 5 - Temps partiel

L'accord du 2 avril 1999 prévoyait dans son article 4.6 que « les salariés dont l'horaire était inférieur ou égal à 32 heures verront cet horaire réduit de 10,25%. Cette réduction interviendra sous la forme d'une réduction de la durée quotidienne du travail. »

La pratique a révélé que la charge de travail des salariés à temps partiel ne permettait pas d'appliquer cette règle.

Dans l'objectif de rendre la réduction du temps de travail effective, il a été décidé d'harmoniser les dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel avec celles concernant les salariés à temps plein.

Le dernier alinéa de l'article 4.6 est donc supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette réduction interviendra pour moitié sous la forme d'une réduction hebdomadaire des horaires et pour moitié sous la forme de jours de récupération, chaque jour travaillé standard donnant droit à 21 minutes de récupération. »
Article 6 - Revalorisation bas salaires

Cette revalorisation concerne les agents de production embauchés entre le 28 juin 1999 et le 21 avril 2000. Elle s'effectue selon les modalités suivantes :
  • une augmentation de 6,5% du salaire de base versée au mois d'avril 2000, avec rétroactivité depuis le 1er janvier 2000 le versement d'une prime exceptionnelle correspondant à l'application de cette augmentation de 6,5% sur la totalité des salaires de base (déduction faite des absences) versés entre le 28 juin et le 31 décembre 1999.

  • Une augmentation de 2% du salaire de base le 1er avril 2001

  • Une augmentation de 1,75% du salaire de base le 1er avril 2002.

Article 7 – Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail de Grenoble en cinq exemplaires et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Vienne.

Fait en sept exemplaires, à Saint-Quentin-Fallavier
Le 25 avril 2000

Le Représentant de la Direction

Daniel VALENT
Directeur de la Coopérative

Les Représentants Syndicaux

Anatole DOVY
Délégué Syndical Central FO

Allain JANDARD
Délégué Syndical Central CFDT

2008 LE BOULCH Pascal.
dernière mise à jour: 18/12/08; 2:54:02.
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