Le dernier coup
fourré estival de l'actuelle majorité
parlementaire a été d'utiliser une fois de plus
la technique du "cavalier juridique" pour réformer,
sans aucune
concertation avec ce qu'elle aime appeler les "partenaires sociaux",
plusieurs articles du Code du travail ( L. 423-16,
L.
423-18, L. 433-12, L.
433-13, L. 435-4, L. 439-3). Tous ces
articles
concernent les élections professionnelles, et les
corrections
apportées sont destinées à
porter la durée des mandats des
délégués du personnel et des
représentants du
personnel aux comités d'entreprise, comités
d'établissement, comités
centraux d'entreprise et comités de groupe de deux
à quatre ans.
| Cavalier
juridique : Disposition législative n'ayant
aucun rapport avec l'objet de la loi dans laquelle cette disposition
apparaît. Ici un article
qui change la durée des mandats des institutions
représentatives du personnel (IRP) de toutes les entreprises
au
milieu d'un loi qui se nomme "Loi en faveur des petites et moyennes
entreprises". |
Le
première remarque sur cette nouvelle procédure,
parue au
Journal Officiel le 3 août dernier, est que elle pose,
concomitamment à l'application du
"Contrat nouvelle embauche",
le problème de la représentation des
précaires au sein de l'entreprise.
Alors que tout est mis en place pour favoriser un turn-over des
salariés, et donc un raccourcissement de la
durée moyenne des contrats de travail, la
possibilité, pour un salarié, de choisir ses
représentants pour
défendre ses intérêts devient une
possibilité virtuelle. Quelle est la probabilité
qu'un
salarié, qui doit bénéficier de 6 mois
d'ancienneté au sein de l'entreprise pour avoir le droit de
vote
aux élections professionnelles, puisse participer
à des
élections qui se dérouleront tous les 4
ans si les contrats de travail de 2 ans se multiplient ?
En ce qui nous
concerne, ce qu'il faut retenir, puisque
maintenant la loi est passée et qu'elle s'applique
déjà,
c'est le huitième alinéa de cette article 96
de cette loi , qui précise :
- VIII. - Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa de
l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L.
423-18, du
premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier
alinéa de l'article
L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du
sixième alinéa
de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un
accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer
une durée du mandat des
délégués du personnel et des
représentants du
personnel aux comités d'entreprise, comités
d'établissement, comités
centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre
deux et
quatre ans.
Il suffit donc qu'un accord
soit signé en presse parisienne pour que la durée
des mandats dans les entreprises adhérentes au SPP reste
inchangée...
Mais, en dehors des
questions pratiques qui concernent directement
les salariés, c'est véritablement le
déficit de débat démocratique qui
est posé. Car, même si toutes les conditions
étaient remplies pour que
cet article de loi passe inaperçu aux yeux du simple
citoyen, le
silence de toutes les formations
politiques de l'opposition sur ce point ne peut que nous
inquiéter...
Le seul article que j'ai trouvé qui, dès le 4
juillet, dénonçait cette
procédure indigne du
pouvoir législatif, est un article de la CGT !
Le secrétaire.